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Note relative à la prorogation des délais dans les conventions dont l’échéance intervient au cours de l’état d’urgence sanitaire.

1. Sur le champ d’application

L’Ordonnance n°2020-306 prévoit des dispositions générales relatives à la prorogation des délais.

Ces dispositions ont vocation à s’appliquer aux délais qui expirent entre « le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée » (article 1er).

La date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire était initialement fixée au 24 mai 2020.

Toutefois, la récente loi du 11 mai 2020 a prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus. 

En l’état actuel du droit et de la situation sanitaire, les dispositions générales s’appliquent aux délais expirant entre le 12 mars 2020 et le 10 août 2020.

A contrario, tous les délais qui expirent à compter du 11 août 2020 ne sont pas concernés par ces dispositions.

2. Sur les règles applicables

L’article 5 de ladite ordonnance prévoit une prolongation des délais en ces termes :

« Lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s’ils expirent durant la période définie au I de l’article 1er, de deux mois après la fin de cette période. »

La prolongation des délais a vocation à s’appliquer dans deux différents cas :

  • Les contrats renouvelables par tacite reconduction : lorsqu’une partie a été empêchée de dénoncer le contrat entre le 12 mars et le 10 août 2020 de sorte que son contrat a été renouvelé automatiquement ;
  • Les contrats dont la résiliation est encadrée dans une période déterminée. C’est par exemple le cas des contrats d’assurance.

Dans ces deux situations, la partie bénéficie d’un report de délai et aura donc jusqu’au 24 août 2020 pour résilier son contrat ou pour refuser son renouvellement tacite.

Dans le cas d’un contrat dont le préavis expire avant le 10 août 2020,, nous sommes dans le champ d’application des dispositions générales de l’ordonnance puisque le délai expirait pendant la période entre le 12 mars et le 10 août 2020.

La partie bénéficie de la prorogation de délai et, en conséquence, elle pourra résilier son contrat jusqu’au 10 octobre 2020.